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La coopération décentralisée à l'aune du droit de l'Union européenne

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Pendant longtemps, sur le terrain de la coopération entre collectivités territoriales, la Communauté économique européenne a été devancée par le Conseil de l’Europe[1]. Son action se limitait à encourager financièrement la coopération transfrontalière, via le Fonds européen de développement économique régional. La création du groupement européen de coopération territoriale par le règlement (UE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) lui a permis de devenir à son tour une instigatrice de la coopération décentralisée. Désormais, l’Union européenne offre aux collectivités territoriales des États membres un cadre et des moyens pour structurer leurs relations[2]. Depuis l’entrée en vigueur du règlement, 79 groupements ont été créés[3]. À l’origine d’un groupement européen de coopération territoriale se trouvent au moins deux entités publiques relevant de deux ordres juridiques étatiques distincts[4], il est donc possible de le qualifier de personne publique transnationale[5]. Son régime juridique n’est en effet pas déterminé par le seul ordre juridique de l’État dans lequel se trouve son siège.

[1] P. COMBEAU, « Action extérieure des collectivités territoriales », fasc. 129-40, J.-Cl. (Administratif), spéc. n° 11 et s.

[2] Le Conseil de l’Europe a mis en place une structure analogue par le Protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC) du 16 novembre 2009 (Utrecht, STE n° 106).

[3] https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRActivities/Pages/egtc-list.aspx

[4] L’article 3 du règlement (UE) n° 1082/2006, tel qu’amendé par le le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type, prévoit que peuvent être membre d’un groupement : l’Etat, une collectivité régionale, une collectivité locale ou une entreprise publique (article 3).

[5] Le concept de transnationalité peut revêtir plusieurs acceptions, il a ici le même sens que l’internationalité dans le droit international privé. Il désigne donc les situations juridiques dans lesquelles existe un élément d’extranéité qui ne permet pas de les rattacher à un seul ordre juridique étatique.


Pour le droit applicable, l’article 2 du règlement (UE) n° 1082/2006, tel qu’amendé par le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type, prévoit l’application du règlement, de la convention constitutive et du droit de l’État du siège. Lorsque se pose une question de droit applicable, il est également envisagé de recourir au droit international privé. Pour les contentieux contractuels et délictuels, le droit de l’Union européenne a unifié les règles des États membres en adoptant le règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin…